Votre entreprise publie‑t‑elle une allégation environnementale ? Cette allégation concerne‑t‑elle des performances environnementales futures ? Votre allégation environnementale est‑elle autodéclarée et non contrôlée par un tiers indépendant ?
Alors la directive EmpCo et sa transposition dans la législation nationale des États membres sont particulièrement pertinentes pour vous.
1. Qu’est‑ce qu’EmpCo ?
EmpCo fait référence à la Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. Cette directive modifie les Directives 2005/29/CE et 2011/83/UE afin de renforcer la protection des consommateurs dans la transition écologique, en améliorant la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et en garantissant un meilleur accès à des informations fiables.
La directive vise à réduire les allégations environnementales trompeuses, à accroître la transparence et à garantir que les consommateurs reçoivent des informations exactes, vérifiables et comparables. Elle introduit des règles spécifiques concernant la justification des allégations environnementales, l’utilisation de labels de durabilité et la communication des performances environnementales, y compris celles prévues pour l’avenir.
EmpCo exige que les allégations environnementales soient étayées par des preuves solides, communiquées de manière claire et, lorsque nécessaire, vérifiées. Les allégations relatives à des performances environnementales futures doivent être appuyées par des plans réalistes, des objectifs mesurables et un suivi indépendant. De manière générale, Empco crée un cadre réglementaire plus strict pour prévenir le greenwashing et renforcer la confiance des consommateurs dans les allégations environnementales.
2. Pour quelles allégations et quels labels s'applique la directive EmpCo ?
EmpCo s’applique à toutes les business to consumer allégations environnementales, quelle que soit leur forme, leur portée ou le canal de communication utilisé. Toute affirmation suggérant un bénéfice environnemental, une amélioration ou une réduction d’impact relève de ses exigences.
La directive interdit également certains types d’allégations :
• Les allégations environnementales génériques sont interdites, sauf si une performance environnementale excellente reconnue peut être démontrée. Des exemples incluent écologique, respectueux de l’environnement, éco‑responsable, vert, ami de la nature, favorable au climat, CO2‑amical, économe en énergie, biodégradable, biosourcé ou termes similaires. Ces allégations ne sont pas autorisées si le professionnel ne peut pas prouver une performance environnementale excellente pertinente pour l’allégation.
• Les allégations fondées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre (offsetting) sont limitées. Il est interdit de déclarer ou de laisser entendre qu’un produit a un impact environnemental neutre, réduit ou positif sur la seule base de compensations achetées, plutôt que sur des réductions réelles d’émissions dans le cycle de vie ou la chaîne de valeur. Les allégations telles que neutre en carbone ou CO2 compensé sont donc restreintes, sauf si elles reflètent de véritables réductions.
• Les labels de durabilité sont limités. Un label de durabilité ne peut être utilisé que s’il repose sur un schéma de certification ou s’il est établi par une autorité publique.
• Les allégations portant sur des performances environnementales futures doivent répondre à des exigences strictes. Une allégation portant sur des améliorations futures – comme des objectifs de réduction de CO2, un passage prévu à 100 % d’électricité renouvelable ou des réductions futures d’impact environnemental – n’est autorisée que si elle est appuyée par un plan d’exécution détaillé, réaliste et vérifiable. En l’absence de tels éléments, les allégations prospectives sont interdites. Ces allégations doivent être surveillées régulièrement par un tiers indépendant.
3. Quand la directive EmpCo sera‑t‑elle mise en œuvre dans les États membres ? Comment sera la directive EmpCo mise en œuvre ?
Les États membres doivent transposer la directive dans leur droit national au plus tard le 27 mars 2026. Elle deviendra applicable à partir du 27 septembre 2026.
La mise en œuvre suit le principe d’harmonisation maximale. Cela signifie que les législateurs nationaux ne peuvent pas déroger aux dispositions de la directive. Aucune clause optionnelle ni mécanisme de flexibilité nationale n’est prévu. Les lois nationales reprendront donc fidèlement les dispositions de la directive, garantissant une application uniforme dans toute l’Union européenne.
4. Que devez‑vous faire si vous formulez une allégation environnementale ?
Si votre organisation communique une business to consumer allégation environnementale, vous devez vérifier qu’elle est entièrement conforme à EmpCo. Cela implique que l’allégation soit spécifique, exacte, étayée par des méthodes reconnues et présentée de manière transparente. Les affirmations génériques non étayées doivent être évitées.
5. Que devez‑vous faire si l’allégation porte sur des performances environnementales futures ?
Les allégations portant sur des performances futures doivent être appuyées par des engagements clairs, objectifs et accessibles au public. Ces engagements doivent être intégrés dans un plan d’exécution détaillé et réaliste comprenant des objectifs mesurables et limités dans le temps, une allocation des ressources et toutes les actions pertinentes nécessaires à leur mise en œuvre.
Le plan doit être vérifié régulièrement par un expert tiers indépendant. Les résultats de la vérification doivent être accessibles aux consommateurs. Sans ces éléments, les allégations relatives à des performances environnementales futures ne peuvent pas être formulées dans le cadre d’Empco.
6. Mon entreprise n'a qu'une réclamation interentreprises, cette réclamation n'est-elle donc pas concernée par la directive Empco ?
Même dans le cas d’une business to consumer allégation environnementale, elle peut être concernée par la directive Empco. C'est particulièrement le cas lorsqu'une allégation B2B peut être interprétée comme une allégation qui se répercute sur le consommateur final ou qui fonctionne effectivement comme telle.
En outre, les communications d'entreprise, telles que celles que l'on trouve sur les sites web d'entreprise, mélangent souvent des messages destinés aux partenaires commerciaux, aux consommateurs et même aux employés. Étant donné que les communications destinées aux consommateurs (B2C) et aux employés (B2E) relèvent toutes deux du champ d'application de la directive EmpCo, les sites web d'entreprise sont souvent également concernés. Bien que chaque situation nécessite une évaluation individuelle, dans la pratique, les sites web d'entreprise atteignent ou influencent souvent les consommateurs, même si ce n'est pas intentionnel. Lorsqu'une entreprise dispose également d'un site web destiné aux consommateurs qui renvoie au site web de l'entreprise pour obtenir des informations sur les initiatives en matière de développement durable ou d'ESG, le contenu de l'entreprise est presque certainement concerné. Mais même sans ce type de liens croisés, de nombreux sites web d'entreprise s'adressent au grand public et sont conçus pour construire et promouvoir la marque de l'entreprise, ce qui les rend susceptibles de relever de la directive EmpCo.
Si votre client fournit des services aux consommateurs et que son allégation destinée aux consommateurs est basée sur, dérivé de ou transmis par votre allégation B2B, votre argumentaire devra peut-être être mis en conformité avec la directive Empco. Votre client peut vous informer qu'il a l'intention de s'appuyer sur votre allégation B2B dans le cadre de ses communications destinées aux consommateurs. Dans ce cas, vous devrez peut-être modifier la formulation ou la justification afin de vous assurer qu'elle répond aux exigences Empco. Par conséquent, une allégation B2B n'est pas automatiquement exclue du champ d'application : c'est son impact sur les allégations destinées aux consommateurs qui détermine si la directive s'applique à vous.
7. Comment Vinçotte peut‑il vous aider ?